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Conditions générales de vente

Spartacus Cruise : Espagne & Maroc 2027

Nicko cruises

Conditions de voyage de nicko cruises Schiffsreisen GmbH pour les croisières maritimes et les voyages d’expédition

Chers clients et voyageurs, les dispositions suivantes, dans la mesure où elles ont été valablement convenues, font partie intégrante du contrat de voyage à forfait conclu entre le client ou voyageur (ci-après désigné uniformément par « voyageur ») et nicko cruises Schiffsreisen GmbH, ci-après abrégée « nc ». Elles complètent et précisent les dispositions légales des §§ 651a à y du BGB (Code civil allemand) ainsi que des articles 250 et 252 de l’EGBGB (loi d’introduction au BGB). Veuillez donc lire attentivement ces conditions de voyage avant votre réservation !

1. Conclusion du contrat de voyage à forfait, obligations du voyageur ; remarque concernant le droit de rétractation

1.1. Pour tous les modes de réservation, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) L’offre de nc et la réservation du voyageur reposent sur la description du voyage et les informations complémentaires de nc relatives au voyage concerné, dans la mesure où celles-ci sont disponibles pour le voyageur au moment de la réservation.

b) Les intermédiaires de voyage et les points de réservation ne sont pas habilités par nc à conclure des accords, à fournir des renseignements ou à donner des garanties modifiant le contenu convenu du contrat de voyage à forfait, allant au-delà de la description du voyage ou des prestations contractuellement promises par nc, ou étant en contradiction avec ceux-ci.

c) Les indications figurant dans des guides hôteliers et répertoires similaires qui ne sont pas publiés par nc ne lient pas nc ni son obligation de prestation, sauf si elles ont été expressément intégrées, par accord avec le voyageur, au contenu des obligations de prestation de nc.

d) Si le contenu de la confirmation de voyage de nc diffère du contenu de la réservation, cela constitue une nouvelle offre de nc, à laquelle nc est liée pendant une durée de 3 jours ouvrables. Le contrat est conclu sur la base de cette nouvelle offre, à condition que nc ait signalé la modification concernant cette nouvelle offre, ait rempli ses obligations d’information précontractuelles et que le voyageur ait déclaré son acceptation à nc dans le délai d’engagement, soit par déclaration expresse, soit par le versement d’un acompte.

e) Les informations précontractuelles fournies par nc concernant les caractéristiques essentielles des prestations de voyage, le prix du voyage et tous les frais supplémentaires, les modalités de paiement, le nombre minimum de participants et les indemnités d’annulation (conformément à l’article 250 § 3 numéros 1, 3 à 5 et 7 EGBGB) ne cessent de faire partie du contrat de voyage à forfait que si cela a été expressément convenu entre les parties.

f) Le voyageur est responsable de toutes les obligations contractuelles des autres voyageurs pour lesquels il effectue la réservation, comme pour les siennes propres, dans la mesure où il a assumé une obligation correspondante par une déclaration expresse et distincte.

1.2. Pour les réservations effectuées oralement, par téléphone, par écrit, par e-mail ou par télécopie, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) Par sa réservation, le voyageur propose à nc, de manière ferme, la conclusion du contrat de voyage à forfait. Le voyageur est lié par sa réservation pendant 3 jours ouvrables.

b) Le contrat est conclu à réception de la confirmation de voyage (déclaration d’acceptation) par nc. Lors de la conclusion du contrat ou immédiatement après celle-ci, nc transmettra au voyageur une confirmation de voyage conforme aux exigences légales sur un support durable (permettant au voyageur de conserver ou d’enregistrer la déclaration sous forme inchangée de manière à ce qu’elle lui reste accessible pendant une durée appropriée, par exemple sur papier ou par e-mail), sauf si le voyageur a droit à une confirmation de voyage sur papier conformément à l’art. 250 § 6 al. (1) phrase 2 EGBGB, parce que le contrat a été conclu en présence physique simultanée des deux parties ou en dehors de locaux commerciaux.

1.3. Pour les réservations effectuées dans le cadre du commerce électronique (par ex. Internet, application, télémédias), les dispositions suivantes s’appliquent à la conclusion du contrat :

a) Le déroulement de la réservation électronique est expliqué au voyageur dans l’application correspondante de nc.

b) Le voyageur dispose d’une possibilité appropriée de correction de ses saisies, de suppression ou de réinitialisation de l’ensemble du formulaire de réservation, dont l’utilisation lui est expliquée.

c) Les langues contractuelles proposées pour la réservation en ligne sont indiquées. Seule la langue allemande fait foi juridiquement.

d) Dans la mesure où le texte du contrat est enregistré par nc dans le système de réservation en ligne, le voyageur en est informé, ainsi que de la possibilité de consulter ultérieurement ce texte du contrat.

e) En cliquant sur le bouton « réserver avec obligation de paiement », le voyageur propose à nc, de manière ferme, la conclusion du contrat de voyage à forfait. Le voyageur est lié par cette offre contractuelle pendant trois jours ouvrables à compter de l’envoi de la déclaration électronique.

f) La réception de la réservation du voyageur est confirmée sans délai par voie électronique.

g) La transmission de la réservation par l’activation du bouton « réserver avec obligation de paiement » ne donne pas au voyageur le droit à la conclusion d’un contrat de voyage à forfait correspondant à ses indications de réservation. nc est libre de décider d’accepter ou non l’offre contractuelle du voyageur.

h) Le contrat est conclu par la réception de la confirmation de voyage de nc par le voyageur.

i) Si la confirmation de voyage intervient immédiatement après la réservation du voyageur par l’activation du bouton « réserver avec obligation de paiement » au moyen d’un affichage direct correspondant de la confirmation de voyage à l’écran (réservation en temps réel), le contrat de voyage à forfait est conclu dès la réception et l’affichage de cette confirmation de voyage sur l’écran du voyageur, sans qu’une communication intermédiaire sur la réception de sa réservation conformément au point f) soit nécessaire, dans la mesure où il est offert au voyageur la possibilité d’enregistrer la confirmation de voyage sur un support durable et de l’imprimer. Le caractère contraignant du contrat de voyage à forfait ne dépend toutefois pas du fait que le voyageur utilise effectivement ces possibilités d’enregistrement ou d’impression. nc transmettra en outre au voyageur un exemplaire de la confirmation de voyage sous forme textuelle.

1.4. nc attire l’attention sur le fait que, conformément aux dispositions légales (§ 312 al. 7 BGB), pour les contrats de voyage à forfait visés aux §§ 651a et 651c BGB, conclus à distance (lettres, catalogues, appels téléphoniques, télécopies, e-mails, messages envoyés via des services de téléphonie mobile (SMS), ainsi que radiodiffusion, télémédias et services en ligne), il n’existe pas de droit de rétractation, mais uniquement les droits légaux de résiliation et d’annulation, en particulier le droit d’annulation conformément au § 651h BGB (voir également le point 5 à ce sujet). Un droit de rétractation existe toutefois lorsque le contrat portant sur des prestations de voyage au sens du § 651a BGB a été conclu en dehors de locaux commerciaux, sauf si les négociations orales sur lesquelles repose la conclusion du contrat ont été menées à la suite d’une commande préalable du consommateur ; dans ce dernier cas, il n’existe pas non plus de droit de rétractation.

2. Paiement

2.1. nc et les intermédiaires de voyage ne peuvent exiger ou accepter des paiements sur le prix du voyage avant la fin du voyage à forfait que s’il existe un contrat de garantie valable et que le certificat de garantie, mentionnant le nom et les coordonnées du garant, a été remis au voyageur de manière claire, compréhensible et mise en évidence. Après la conclusion du contrat et contre remise du certificat de garantie, un acompte de 20 % du prix du voyage est exigible. Le solde est exigible 30 jours avant le début du voyage, à condition que le certificat de garantie ait été remis et que le voyage ne puisse plus être annulé pour le motif mentionné au point 8. Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant le début du voyage, l’intégralité du prix du voyage est exigible immédiatement.

2.2. Si le voyageur ne verse pas l’acompte et/ou le solde conformément aux échéances convenues, bien que nc soit prête et en mesure de fournir correctement les prestations contractuelles, ait rempli ses obligations légales d’information et qu’il n’existe aucun droit légal ou contractuel du voyageur à compensation ou à rétention, et si le voyageur est responsable du retard de paiement, nc est en droit, après mise en demeure avec fixation d’un délai et à l’expiration de ce délai, de se retirer du contrat de voyage à forfait et de facturer au voyageur des frais d’annulation conformément au point 5.

3. Modifications du contenu du contrat avant le début du voyage ne concernant pas le prix du voyage

3.1. Les écarts concernant des caractéristiques essentielles des prestations de voyage par rapport au contenu convenu du contrat de voyage à forfait, qui deviennent nécessaires après la conclusion du contrat et n’ont pas été provoqués par nc contrairement à la bonne foi, sont autorisés avant le début du voyage, dans la mesure où ces écarts sont insignifiants et n’affectent pas la conception globale du voyage.

3.2. nc est tenue d’informer le voyageur des modifications de prestations, immédiatement après avoir eu connaissance du motif de modification, sur un support durable (par ex. également par e-mail, SMS ou message vocal), de manière claire, compréhensible et mise en évidence.

3.3. En cas de modification importante d’une caractéristique essentielle d’une prestation de voyage ou d’écart par rapport à des exigences particulières du voyageur devenues partie intégrante du contrat de voyage à forfait, le voyageur est en droit, dans un délai raisonnable fixé simultanément par nc avec la notification de la modification, soit d’accepter la modification, soit de se retirer gratuitement du contrat de voyage à forfait. Si le voyageur ne déclare pas expressément à nc son retrait du contrat de voyage à forfait dans le délai fixé par nc, la modification est réputée acceptée.

3.4. Les éventuels droits à garantie demeurent inchangés dans la mesure où les prestations modifiées sont entachées de défauts. Si nc a supporté, pour l’exécution du voyage modifié ou d’un éventuel voyage de remplacement proposé présentant une qualité équivalente au même prix, des coûts moindres, le montant de la différence doit être remboursé au voyageur conformément au § 651m al. 2 BGB.

4. Augmentation du prix ; réduction du prix

4.1. nc se réserve, conformément aux §§ 651f, 651g BGB et aux règles suivantes, le droit d’augmenter le prix du voyage convenu dans le contrat de voyage à forfait, dans la mesure où, après la conclusion du contrat, il intervient une
a) augmentation du prix du transport de personnes en raison de coûts plus élevés du carburant ou d’autres sources d’énergie,
b) augmentation des taxes et autres redevances applicables aux prestations de voyage convenues, telles que taxes touristiques, droits portuaires ou redevances aéroportuaires, ou

c) modification des taux de change applicables au voyage à forfait concerné ayant un effet direct sur le prix du voyage.

4.2. Une augmentation du prix du voyage n’est admissible que si nc informe le voyageur, sous forme textuelle, de manière claire et compréhensible, de l’augmentation du prix et de ses motifs, en communiquant également le calcul de cette augmentation.

4.3. L’augmentation du prix se calcule comme suit :
a) En cas d’augmentation du prix du transport de personnes selon le point 4.1 a), nc peut augmenter le prix du voyage conformément au calcul suivant :

  • En cas d’augmentation liée à la place assise, nc peut exiger du voyageur le montant de cette augmentation.
  • Sinon, les coûts accrus du carburant ou d’autres sources d’énergie réclamés à nc proportionnellement par le transporteur pour chaque moyen de transport sont divisés par le nombre de personnes transportées. nc peut exiger du voyageur le montant d’augmentation ainsi calculé pour chaque personne transportée.

b) En cas d’augmentation des taxes et autres redevances conformément au point 4.1 b), le prix du voyage peut être majoré du montant proportionnel correspondant.

c) En cas d’augmentation des taux de change conformément au point 4.1 c), le prix du voyage peut être augmenté dans la mesure où le voyage s’en trouve renchéri pour nc.

4.4. nc est tenue, à la demande du voyageur, d’accorder une réduction du prix du voyage si et dans la mesure où les prix, redevances ou taux de change mentionnés au point 4.1 a)–c) ont changé après la conclusion du contrat et avant le début du voyage, entraînant une baisse des coûts pour nc. Si le voyageur a payé un montant supérieur à celui dû selon ce calcul, l’excédent doit être remboursé par nc. nc peut toutefois déduire de l’excédent à rembourser les frais de gestion effectivement encourus par nc. nc doit prouver au voyageur, à sa demande, le montant des frais de gestion encourus.

4.5. Les augmentations de prix ne sont autorisées que si elles parviennent au voyageur au plus tard le 20e jour précédant le début du voyage.

4.6. En cas d’augmentation de prix de plus de 8 %, le voyageur est en droit, dans un délai raisonnable fixé simultanément par nc avec la notification de l’augmentation du prix, soit d’accepter la modification, soit de se retirer gratuitement du contrat de voyage à forfait. Si le voyageur ne déclare pas expressément à nc son retrait du contrat de voyage à forfait dans le délai fixé par nc, la modification est réputée acceptée.

5. Annulation par le voyageur avant le début du voyage / frais d’annulation

5.1. Le voyageur peut à tout moment se retirer du contrat de voyage à forfait avant le début du voyage. La déclaration de retrait doit être adressée à nc à l’adresse indiquée ci-après ; si le voyage a été réservé par l’intermédiaire d’un agent de voyages, le retrait peut également être déclaré auprès de celui-ci. Il est recommandé au voyageur de déclarer son retrait sous forme textuelle.

5.2. Si le voyageur se retire avant le début du voyage ou s’il ne commence pas le voyage, nc perd son droit au prix du voyage. En revanche, nc peut exiger une indemnité appropriée, à moins que le retrait ne soit imputable à nc. nc ne peut exiger aucune indemnité si des circonstances inévitables et exceptionnelles surviennent au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, affectant considérablement l’exécution du voyage à forfait ou le transport de personnes vers le lieu de destination ; les circonstances sont inévitables et exceptionnelles lorsqu’elles échappent au contrôle de la partie qui les invoque et que leurs conséquences n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

5.3. nc a fixé les forfaits d’indemnisation suivants en tenant compte de la période entre la déclaration de retrait et le début du voyage, ainsi que de l’économie attendue de dépenses et du revenu attendu provenant d’une autre utilisation des prestations de voyage. L’indemnité est calculée selon le moment de réception de la déclaration de retrait, conformément à l’échelle d’annulation suivante :

a) Voyages promotionnels
jusqu’à 90 jours avant le début du voyage 30 %
jusqu’à 45 jours avant le début du voyage 40 %
jusqu’à 30 jours avant le début du voyage 60 %
jusqu’à 10 jours avant le début du voyage 85 %
jusqu’à un jour avant le début du voyage 90 % et le jour de l’arrivée ou en cas de non-présentation 95 % du prix du voyage convenu.

b) Annulation de lits individuels (voyageurs individuels) dans des cabines doubles ou multiples (voyages promotionnels)
jusqu’à 90 jours 60 %
de 89 à 45 jours 90 %
à partir de 44 jours jusqu’au jour de l’arrivée ou en cas de non-présentation 95 % du prix du voyage convenu.

5.4. Le voyageur est dans tous les cas libre de prouver à nc que nc n’a subi aucun dommage ou un dommage sensiblement inférieur au forfait d’indemnisation réclamé par nc.

5.5. Si nc est tenue de rembourser le prix du voyage à la suite d’un retrait, le § 651 h al. 5 BGB reste inchangé.

5.6. Le droit légal du voyageur, conformément au § 651 e BGB, d’exiger de nc, par notification sur un support durable, qu’un tiers se substitue à lui dans les droits et obligations découlant du contrat de voyage à forfait, n’est pas affecté par les conditions ci-dessus. Une telle déclaration est en tout état de cause considérée comme faite en temps utile si elle parvient à nc 7 jours avant le début du voyage.

5.7. La conclusion d’une assurance annulation voyage ainsi que d’une assurance couvrant les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie est vivement recommandée.

6. Modifications de réservation

6.1. Après la conclusion du contrat, le voyageur n’a aucun droit à des modifications concernant la date du voyage, la destination, le lieu de départ, l’hébergement, le type de restauration, le mode de transport ou d’autres prestations (modification de réservation). Cela ne s’applique pas si la modification de réservation est nécessaire parce que nc n’a pas fourni, a fourni de manière insuffisante ou a fourni des informations précontractuelles erronées au voyageur conformément à l’art. 250 § 3 EGBGB ; dans ce cas, la modification de réservation est possible gratuitement.

6.2. À la demande du voyageur, nc peut examiner les possibilités de modification de réservation. Si nc procède à une modification de réservation, nc peut percevoir du voyageur, pour chaque voyageur concerné par la modification, des frais de modification de réservation à condition de respecter le délai indiqué ci-dessous. Sauf accord contraire préalable dans le cas particulier, les frais de modification de réservation s’élèvent à 200 € par personne jusqu’à 150 jours avant le départ. Les éventuels frais de voyage plus élevés résultant de la modification doivent être payés en plus par le voyageur. Si, au contraire, la modification entraîne des frais de voyage moins élevés, cela sera pris en compte en faveur du voyageur.

6.3. Les demandes de modification de réservation du voyageur intervenant après l’expiration du délai ainsi que les demandes de modification concernant des voyages promotionnels spécialement désignés à prix spéciaux (tarif « nicko’s choice ») ne peuvent, si leur exécution est possible, être effectuées qu’après annulation du contrat de voyage à forfait conformément au point 5 et nouvelle inscription simultanée selon les conditions applicables. Cela ne s’applique pas aux demandes de modification n’entraînant que des coûts minimes.
Les numéros de cabine précédemment attribués ne peuvent pas être pris en compte en cas de modification de réservation.

7. Prestations non utilisées

Si le voyageur n’utilise pas certaines prestations de voyage que nc était prête et en mesure de fournir conformément au contrat, pour des raisons imputables au voyageur, il n’a droit à aucun remboursement partiel du prix du voyage, sauf si de telles raisons lui auraient donné le droit, en vertu des dispositions légales, de se retirer gratuitement du contrat de voyage ou de le résilier. nc s’efforcera d’obtenir des prestataires le remboursement des dépenses économisées. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de prestations totalement insignifiantes.

8. Retrait pour non-atteinte du nombre minimum de participants

8.1. nc peut se retirer en cas de non-atteinte d’un nombre minimum de participants conformément aux règles suivantes :

a) Le nombre minimum de participants et la date limite de réception de la déclaration de retrait de nc par le voyageur doivent être indiqués dans les informations précontractuelles correspondantes.

b) nc doit indiquer le nombre minimum de participants et le délai limite de retrait dans la confirmation de voyage.

c) nc est tenue de déclarer sans délai au voyageur l’annulation du voyage dès qu’il est établi que le voyage ne sera pas effectué en raison du nombre minimum de participants non atteint.

d) Un retrait de nc plus tard que 30 jours avant le début du voyage n’est pas autorisé.

8.2. Si le voyage n’est pas effectué pour cette raison, le voyageur reçoit sans délai le remboursement des paiements effectués sur le prix du voyage ; le point 5.6. s’applique en conséquence.

9. Obligations du voyageur

9.1. Documents de voyage
Le voyageur doit informer nc ou son agent de voyages, par l’intermédiaire duquel il a réservé le voyage à forfait, s’il ne reçoit pas les documents de voyage nécessaires (par ex. billet d’avion, bon d’hôtel) dans le délai communiqué par nc.

9.2. Signalement des défauts / demande de réparation

a) Si le voyage n’est pas fourni sans défauts, le voyageur peut demander réparation. b) Dans la mesure où nc n’a pas pu remédier à la situation en raison d’une omission fautive du signalement des défauts, le voyageur ne peut faire valoir ni des droits à réduction au titre du § 651m BGB ni des droits à dommages-intérêts au titre du § 651n BGB.

c) Le voyageur est tenu de signaler immédiatement tout défaut au représentant de nc sur place. Si aucun représentant de nc n’est présent sur place et qu’aucun n’est contractuellement dû, les éventuels défauts du voyage doivent être signalés à nc au point de contact communiqué par nc ; les informations sur la joignabilité du représentant de nc ou de son point de contact sur place figurent dans la confirmation de voyage. Le voyageur peut toutefois également signaler les défauts à son agent de voyages par l’intermédiaire duquel il a réservé le voyage à forfait.

d) Le représentant de nc est chargé de veiller à la réparation, dans la mesure où cela est possible. Il n’est toutefois pas habilité à reconnaître des réclamations.

9.3. Fixation d’un délai avant résiliation Si le voyageur souhaite résilier le contrat de voyage à forfait en raison d’un défaut de voyage du type visé au § 651i al. (2) BGB, dans la mesure où ce défaut est important, conformément au § 651l BGB, il doit auparavant fixer à nc un délai raisonnable pour remédier au défaut. Cela ne s’applique pas uniquement si nc refuse la réparation ou si une réparation immédiate est nécessaire.

9.4. Endommagement des bagages et retard de bagages lors de voyages aériens ; règles particulières et délais pour demander réparation

a) Le voyageur est informé que, conformément aux dispositions du droit aérien, la perte, l’endommagement et le retard des bagages en lien avec des voyages aériens doivent être signalés immédiatement sur place par le voyageur à la compagnie aérienne compétente au moyen d’une déclaration de dommage (« P.I.R. »). Les compagnies aériennes et nc peuvent refuser les remboursements sur la base d’accords internationaux si la déclaration de dommage n’a pas été remplie. La déclaration de dommage doit être faite dans les 7 jours en cas d’endommagement des bagages, et dans les 21 jours suivant la remise en cas de retard.

b) En outre, la perte, l’endommagement ou l’acheminement erroné des bagages de voyage doivent être signalés sans délai à nc, à son représentant ou à son point de contact, ou à l’agent de voyages. Cela ne dispense pas le voyageur de faire la déclaration de dommage à la compagnie aérienne conformément à la lettre a) dans les délais susmentionnés.

10. Limitation de responsabilité

10.1. La responsabilité contractuelle de nc pour les dommages ne résultant pas d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé et n’ayant pas été causés fautivement est limitée au triple du prix du voyage. Les éventuelles prétentions allant au-delà, fondées sur la Convention de Montréal ou sur la loi sur le transport aérien, ne sont pas affectées par cette limitation de responsabilité.

10.2. nc n’est pas responsable des perturbations de prestations ni des dommages corporels et matériels en lien avec des prestations qui ne sont fournies qu’à titre de prestations de tiers (par ex. excursions réservées par intermédiaire, manifestations sportives, visites de théâtre, expositions), lorsque ces prestations ont été expressément désignées comme prestations de tiers dans la description des prestations correspondante et dans la confirmation de réservation correspondante, avec indication de l’identité et de l’adresse du partenaire contractuel intermédiaire, de manière si claire qu’il est reconnaissable pour le voyageur qu’elles ne font pas partie du voyage à forfait de nc, et que, pour le reste, les exigences des §§ 651b, 651c, 651w et 651y BGB ont été correctement respectées.

10.3. nc est toutefois responsable si et dans la mesure où, pour un dommage subi par le voyageur, une violation par nc de ses obligations d’information, de clarification ou d’organisation en est la cause.

11. Exercice des droits, destinataire

Le voyageur doit faire valoir ses droits au titre du § 651i al. (3) n° 2, 4-7 BGB auprès de nc. Ils peuvent également être exercés par l’intermédiaire de l’agent de voyages si le voyage à forfait a été réservé par son intermédiaire. Les droits contractuels énumérés au § 651 i al. (3) BGB se prescrivent par deux ans. Le délai de prescription commence le jour où, selon le contrat, le voyage aurait dû se terminer. Une réclamation sous forme textuelle est recommandée.

12. Obligations d’information sur l’identité du transporteur aérien effectif

12.1. nc informe le voyageur, lors de la réservation, conformément au règlement de l’UE relatif à l’information des passagers aériens sur l’identité du transporteur aérien effectif, avant ou au plus tard lors de la réservation, de l’identité de la ou des compagnies aériennes effectives pour l’ensemble des prestations de transport aérien à fournir dans le cadre du voyage réservé.

12.2. Si, lors de la réservation, la ou les compagnies aériennes effectives ne sont pas encore connues, nc est tenue d’indiquer au voyageur la ou les compagnies aériennes susceptibles d’effectuer le vol. Dès que nc sait quelle compagnie aérienne effectue le vol, nc en informera le voyageur.

12.3. Si la compagnie aérienne indiquée au voyageur comme transporteur aérien effectif change, nc informera le voyageur du changement sans délai et aussi rapidement que possible par des moyens appropriés.

12.4. La « liste noire » établie conformément au règlement CE (compagnies aériennes auxquelles l’utilisation de l’espace aérien au-dessus des États membres est interdite) peut être consultée sur les pages Internet de nc ou directement via https://transport.ec.europa.eu/transport-the-mes/eu-air-safety-list_de et est également consultable dans les locaux commerciaux de nc.

13. Passeports, visas et formalités sanitaires

13.1. nc informera le voyageur, avant la conclusion du contrat, des exigences générales en matière de passeport et de visa ainsi que des formalités sanitaires du pays de destination, y compris des délais approximatifs pour l’obtention d’éventuels visas nécessaires, ainsi que de leurs éventuelles modifications avant le départ.

13.2. Le voyageur est responsable de l’obtention et du port des documents de voyage exigés par les autorités, des vaccinations éventuellement nécessaires ainsi que du respect des prescriptions douanières et des règles relatives aux devises. Les inconvénients résultant du non-respect de ces prescriptions, par ex. le paiement de frais d’annulation, sont à la charge du voyageur. Cela ne s’applique pas si nc n’a pas informé, a informé de manière insuffisante ou erronée.

13.3. nc n’est pas responsable de la délivrance en temps utile ni de la réception des visas nécessaires par la représentation diplomatique concernée, même si le voyageur a chargé nc de les obtenir, sauf si nc a violé fautivement ses propres obligations.

14. Dispositions particulières en lien avec les pandémies (notamment le coronavirus)

14.1. Les parties conviennent que nc fournira les prestations de voyage convenues par l’intermédiaire des prestataires concernés, en respectant toujours et conformément aux exigences et prescriptions administratives en vigueur au moment du voyage concerné.

14.2. Le voyageur accepte de respecter les règles d’utilisation ou restrictions raisonnables imposées par les prestataires lors de l’utilisation des prestations de voyage et, en cas d’apparition de symptômes typiques de maladie, d’en informer immédiatement l’accompagnateur de voyage et le prestataire.

14.3. Les droits du voyageur découlant du § 651i BGB demeurent inchangés par les dispositions ci-dessus.

15. Traitement des données ; règlement alternatif des litiges ; choix du droit applicable et attribution de juridiction

15.1. nc utilise les données indiquées par le voyageur dans la demande de voyage pour la réservation et l’exécution du voyage ainsi que pour la transmission d’informations et d’offres au voyageur. Pour les voyages à l’étranger, le traitement comprend notamment la transmission des données des clients aux partenaires prestataires à l’étranger. Les voyageurs trouveront plus d’informations sur le traitement et le stockage ainsi que sur leurs droits en tant que personnes concernées (en particulier les droits d’accès et d’opposition) dans la déclaration de protection des données de nc, consultable à tout moment sur www.nicko-cruises.de/datenschutz ou dans les locaux commerciaux de nc, ou que nc se fera un plaisir d’envoyer au voyageur.

15.2. En ce qui concerne la loi sur le règlement des litiges de consommation, nc informe qu’elle ne participe pas à une procédure volontaire de règlement des litiges de consommation. Si et dans la mesure où une telle procédure devenait obligatoire à l’avenir pour nc, nc en informera les consommateurs concernés sous une forme appropriée.

15.3. Pour les voyageurs qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou citoyens suisses, il est convenu que l’ensemble de la relation juridique et contractuelle entre le voyageur et nc est exclusivement soumis au droit allemand. De tels voyageurs ne peuvent intenter une action contre nc qu’au siège de nc.

15.4. Pour les actions intentées par nc contre des voyageurs ou des cocontractants du contrat de voyage à forfait qui sont des commerçants, des personnes morales de droit public ou privé, ou des personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger, ou dont le domicile ou la résidence habituelle n’est pas connu au moment de l’introduction de l’instance, il est convenu que le tribunal compétent est celui du siège de nc.

© Protégé par le droit d’auteur :
TourLaw – Noll | Hütten | Dukic Rechtsanwälte, Munich | Stuttgart, 2025

L’organisateur du voyage est :
nicko cruises Schiffsreisen GmbH
Mittlerer Pfad 2
D-70499 Stuttgart

Tél. +49 711 24 89 80 0
Fax +49 711 24 89 80 77
info@nicko-cruises.de
www.nicko-cruises.de

Tribunal d’instance de Stuttgart – Bad Cannstatt HRB 744018
Directeurs généraux : Guido Laukamp, Carsten Keil

Les présentes conditions remplacent toutes les précédentes.
Version d’octobre 2025